1. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.
Code de l'urbanisme · Article
Article R313-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre Ier : Opérations d'aménagement
- Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière
- Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000034355298
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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