RattachementSous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière
Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur
Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000054551626
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R313-10 du Code de l'urbanisme (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du site patrimonial remarquable prévue au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.
2. Au vu de l'avis de la commission locale, et le cas échéant de la commune concernée, l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale délibère sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.
3. Le préfet transmet ce projet au ministre chargé de la culture. Il est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
4. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique de la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent article s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
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