1. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.
Code de l'urbanisme · Article
Article R313-12
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre Ier : Opérations d'aménagement
- Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière
- Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur
- Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000034355182
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.