1. Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme.
Code de l'urbanisme · Article
Article R313-19
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2007 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 5 : Commission nationale et commissions locales des secteurs sauvegardés
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre Ier : Opérations d'aménagement
- Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
- Section 1 : Secteurs sauvegardés
- Sous-section 5 : Commission nationale et commissions locales des secteurs sauvegardés
IdentifiantLEGIARTI000006818528
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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