1. L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par le titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Code de l'urbanisme · Article
Article R313-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Restauration immobilière
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre Ier : Opérations d'aménagement
- Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière
- Section 2 : Restauration immobilière
IdentifiantLEGIARTI000030003439
Texte parentLEGITEXT000006074075
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