Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2001 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété
Section 3 : Instruction des demandes
Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.
IdentifiantLEGIARTI000006818643
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*315-23 du Code de l'urbanisme (version du 28 mars 2001)Légifrance →
1. Lorsque le lotissement envisagé est situé comme il est dit au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 315-18.
2. Lorsque le lotissement projeté est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, le préfet reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
3. Lorsque le lotissement projeté est situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, l'avis du préfet porte sur l'application éventuelle des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7.
Nota : NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.