1. Le directeur général, d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.
Code de l'urbanisme · Article
Article R321-10
Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Etablissements publics
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre Ier : Etablissements publics
IdentifiantLEGIARTI000051344435
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 19 mars 2025, ce texte figurait à l'article R*321-10 (décret n° 2025-242 du 17 mars 2025, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).
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