Code de l'urbanisme · Article

Article R321-4

Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Etablissements publics
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre Ier : Etablissements publics
IdentifiantLEGIARTI000051343531
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R321-4 du Code de l'urbanisme (version du 19 mars 2025)Légifrance →

1. Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, un membre suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions.

2. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant représentant l'Etat, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné pour la durée du mandat fixé par le statut de l'établissement et selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Numérotation : Avant le 19 mars 2025, ce texte figurait à l'article R*321-4 (décret n° 2025-242 du 17 mars 2025, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051343531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.