1. Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13 sont délimités par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, s'ils sont situés à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Code de l'urbanisme · Article
Article R322-4
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre II : Associations foncières urbaines
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033367615
Texte parentLEGITEXT000006074075
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