Code de l'urbanisme · Article

Article R328-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense
IdentifiantLEGIARTI000034763423
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R328-7 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

2. 1° Il vote le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

3. 2° Il autorise les emprunts ;

4. 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements public, et des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage passées avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du quartier d'affaires ;

5. 4° Il arrête le compte financier ;

6. 5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;

7. 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12 ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

8. 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

10. 9° Il approuve les transactions ;

11. 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

12. 11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit, le cas échéant, les conditions de fonctionnement du conseil d'exploitation appelé à rendre des avis sur l'élaboration et l'approbation des budgets annexes ;

13. 12° Il fixe le siège de l'établissement public ;

14. II. – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034763423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.