RattachementSection 4 : Suspension ou retrait de l'agrément
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire
Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000050009453
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R329-14 du Code de l'urbanisme (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses obligations. L'arrêté prononçant la suspension précise sa durée.
2. En cas de suspension de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire transmet sans délai au préfet de région copie de tous les actes relatifs aux baux réels solidaires qu'il a consentis. L'organisme ne peut conclure de nouveau bail réel solidaire pendant la durée de la suspension.
3. En cas de retrait de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai d'un an pour procéder à la cession de ses actifs affectés aux baux réels solidaires et aux baux réels solidaire d'activité à un autre organisme de foncier solidaire.
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