1. En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires et les baux réels solidaires d'activité signés par lui et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les réserves affectées mentionnées à l'article R. 329-4, sont dévolus à un autre organisme foncier solidaire. A défaut de décision de l'organisme avant sa dissolution, la dévolution est prononcée par le préfet de région.
Code de l'urbanisme · Article
Article R329-17
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire
- Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000050009429
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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