Code de l'urbanisme · Article

Article R329-3

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Régime de l'organisme de foncier solidaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire
  5. Section 1 : Régime de l'organisme de foncier solidaire
IdentifiantLEGIARTI000050009483
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R329-3 du Code de l'urbanisme (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :

2. 1° Son objet est autre que le partage des bénéfices ;

3. 2° Sa gouvernance est définie et organisée par les statuts ou les documents constitutifs en tenant lieu ;

4. 3° En ce qui concerne l'activité relative au bail réel solidaire, sa gestion est conforme aux principes suivants :

5. a) Les résultats réalisés par l'activité relative au bail réel solidaire sont entièrement affectés au maintien et au développement de cette activité et, le cas échéant, des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

6. b) Les réserves financières obligatoires constituées au titre de l'activité liée au bail réel solidaire sont consacrées exclusivement à l'activité de gestion des baux réels solidaires signés par l'organisme. L'organisme de foncier solidaire doit y affecter la part de ses bénéfices nécessaire à assurer la pérennisation de l'ensemble des baux réels solidaires qu'il a conclus ;

7. c) La comptabilité interne de l'organisme de foncier solidaire permet de distinguer le résultat relevant de l'activité relative au bail réel solidaire et celui des autres activités qu'il exerce ;

8. 4° En ce qui concerne l'activité relative au bail réel solidaire d'activité, sa gestion est conforme aux principes suivants :

9. a) Le caractère subsidiaire de cette activité est apprécié au regard de la surface de plancher pouvant être affectée au bail réel solidaire d'activité, qui doit être limitée à 30 % de la surface totale de plancher affectée au logement en bail réel solidaire au sein d'une même opération immobilière ;

10. b) Les bénéfices réalisés par l'activité relative au bail réel solidaire d'activité sont entièrement affectés au maintien et au développement de cette activité et de l'activité relative au bail réel solidaire de l'organisme et, le cas échéant, des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

11. c) La comptabilité interne de l'organisme de foncier solidaire permet de distinguer le résultat de l'activité relative au bail réel solidaire d'activité et celui des autres activités qu'il exerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050009483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.