RattachementSection 2 : Agrément de l'organisme de foncier solidaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire
Section 2 : Agrément de l'organisme de foncier solidaire
IdentifiantLEGIARTI000050009469
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R329-6 du Code de l'urbanisme (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L. 329-1 est délivré par le préfet de région après avis de l'instance prévue à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation . Il ne comporte pas de limitation de durée.
2. Lorsque l'organisme de foncier solidaire exerce son activité dans plusieurs régions, un agrément doit être délivré par le préfet de chacune des régions concernées.
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