1. Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.
Code de l'urbanisme · Article
Article R331-1
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2016 au 10 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Généralités
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre III : Dispositions financières
- Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
- Section 1 : Taxe d'aménagement
- Sous-section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000033498049
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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