Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 10 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 10 : Versement aux collectivités
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 10 : Versement aux collectivités
IdentifiantLEGIARTI000025210899
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R331-16 du Code de l'urbanisme (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :
2. 1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;
3. 2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;
4. 3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;
5. 4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.
6. Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.