1. Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° de l'article L. 331-2.
Code de l'urbanisme · Article
Article R331-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 10 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Généralités
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre III : Dispositions financières
- Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
- Section 1 : Taxe d'aménagement
- Sous-section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000025210956
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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