Code de l'urbanisme · Article

Article R332-41

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre III : Dispositions financières
  4. Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
  5. Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028678292
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R332-41 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.

2. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.

3. Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :

4. 1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et du c de l'article L. 332-12 les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;

5. 2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;

6. 3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4, L. 332-6 et L. 332-11-3, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.

7. Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.

Nota : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028678292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.