1. A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*410-12
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2007.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Décision
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre Ier : Certificat d'urbanisme
- Section 3 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000006818978
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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