RattachementSous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
IdentifiantLEGIARTI000051190132
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*421-1 du Code de l'urbanisme (version du 19 février 2025)Légifrance →
1. Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
2. a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
3. b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-142 du 17 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux constructions nouvelles faisant l'objet d'une déclaration déposée à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
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