Code de l'urbanisme · Article

Article R421-23-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre Ier : Champ d'application
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
  6. Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000049357558
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R421-23-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Par exception au g de l'article R. 421-23 ou, dans les espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, par dérogation au h du même article, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :

2. 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

3. 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;

4. 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;

5. 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ;

6. 5° Lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier.

7. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 341-3 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*130-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-295 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux coupes et abattages d'arbres réalisés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049357558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.