Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II : Permis de construire
CHAPITRE I : Régime général
Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
IdentifiantLEGIARTI000006819205
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*421-40 du Code de l'urbanisme (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.
2. Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si elle est autre que le maire et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques.
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