Code de l'urbanisme · Article

Article R421-53

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1994 au 1er octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux établissements recevant du public.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
  3. TITRE II : Permis de construire
  4. CHAPITRE I : Régime général
  5. Section 7 : Dispositions diverses
  6. Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux établissements recevant du public.
IdentifiantLEGIARTI000006819245
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R421-53 du Code de l'urbanisme (version du 28 janvier 1994)Légifrance →

1. Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006819245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.