1. Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente.
Code de l'urbanisme · Article
Article R421-53
Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1994 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux établissements recevant du public.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE II : Permis de construire
- CHAPITRE I : Régime général
- Section 7 : Dispositions diverses
- Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux établissements recevant du public.
IdentifiantLEGIARTI000006819245
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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