Code de l'urbanisme · Article

Article R423-37-2

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 4 : Délais d'instruction
  6. Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers
  7. Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
IdentifiantLEGIARTI000034501690
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R423-37-2 du Code de l'urbanisme (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034501690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.