Code de l'urbanisme · Article

Article R423-37-3

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 4 : Délais d'instruction
  6. Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers
  7. Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
IdentifiantLEGIARTI000043889738
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R423-37-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public.

Nota : Conformément au VI de l'article 15 du décret n° 2021-1000, ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043889738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.