RattachementSous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai
Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
IdentifiantLEGIARTI000006819943
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*423-39 du Code de l'urbanisme (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
2. a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
3. b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;
4. c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.