Code de l'urbanisme · Article

Article R424-26

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 9 : Consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre IV : Décisions
  5. Section 9 : Consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte
IdentifiantLEGIARTI000053902903
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R424-26 du Code de l'urbanisme (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsque le propriétaire effectue tout ou partie des travaux de démolition et de remise en état du terrain, il adresse en mairie la déclaration prévue à l'article L. 462-1 attestant que les travaux ont été effectués en totalité ou par tranche correspondant à un pourcentage et qu'une demande de déconsignation pour le montant correspondant est sollicitée.

2. La somme à déconsigner prévue à l'alinéa précédent, arrondie au centième supérieur, est fixée sous forme de pourcentage de la manière suivante :

3. 1° Une première tranche correspondant à 33 % à l'ouverture de chantier de démolition et de remise en état du terrain ;

4. 2° Une deuxième tranche correspondant à 33 % à l'achèvement des travaux de démolition des aménagements intérieurs ;

5. 3° Une dernière tranche correspondant à la somme restante à l'achèvement des travaux de démolition et de remise en état du terrain.

6. II. - A compter de la date de réception en mairie de cette déclaration, le maire dispose d'un délai de trois mois :

7. 1° Soit pour contester la conformité des travaux de démolition et de remise en état du terrain en application des articles R. 462-6 à R. 462-9 ;

8. 2° Soit pour déterminer, par décision motivée, le montant de la somme à déconsigner.

9. La déconsignation est faite par transmission par le bénéficiaire de la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignations, de la décision du maire qui constate la réalisation d'une ou de plusieurs des tranches du chantier, fixe le montant de la somme à déconsigner en résultant et désigne le bénéficiaire. Le bénéficiaire produit à l'appui de sa demande tout document visant à justifier son identité et sa qualité.

10. Les intérêts produits lors de la durée de consignation sont déconsignés sur présentation de la dernière décision de déconsignation de la personne publique compétente qui en désigne le bénéficiaire.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-275 du 15 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053902903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.