1. Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.
Code de l'urbanisme · Article
Article R441-8-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Dossier de demande de permis d'aménager
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 1 : Dossier de demande de permis d'aménager
IdentifiantLEGIARTI000025089930
Texte parentLEGITEXT000006074075
Nota : Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 art 30 : Les dispositions de l'article R. 441-8-1 du code de l'urbanisme sont applicables dans sa rédaction issue du présent décret aux déclarations préalables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis d'aménager et aux demandes de permis de démolir déposées à compter du 1er janvier 2012.
Aller plus loin
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