1. Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 442-4-8, la décision devra lui être notifiée.
Code de l'urbanisme · Article
Article R442-4-4
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
- CHAPITRE II : Installations et travaux divers
- Section 3 : Instruction de la demande
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006819753
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 16 mars 1986, ce texte figurait à l'article R*441-6 (décret n° 86-514 du 14 mars 1986, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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