Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
CHAPITRE II : Installations et travaux divers
Section 3 : Instruction de la demande
Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006819754
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R442-4-5 du Code de l'urbanisme (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 442-4-2. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 442-4-4.
2. Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.