RattachementSection 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
IdentifiantLEGIARTI000021581941
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R443-12 du Code de l'urbanisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →
1. Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
2. a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
3. b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R440-19 jusqu'au 1er janvier 1978. Lien incertain : la version affichée date du 28 décembre 2009, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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