Code de l'urbanisme · Article

Article R445-7

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
  3. Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
  4. CHAPITRE V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable
  5. Section 1 : Remontées mécaniques
  6. Sous-section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
IdentifiantLEGIARTI000006819836
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R445-7 du Code de l'urbanisme (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Le dossier joint à la demande comprend :

2. 1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;

3. 2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article 5 du décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, et chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;

4. 3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;

5. 4° La désignation de l'exploitant ;

6. 5° Les propositions pour :

7. a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;

8. b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;

9. c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 445-3, cinquième alinéa ;

10. d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;

11. 6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006819836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.