Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1984 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE VI : Contrôle
Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
IdentifiantLEGIARTI000006819559
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R460-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 1984)Légifrance →
1. Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
2. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.
3. Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3.
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