Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2014 au 26 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux
Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000028678538
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R462-5 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2014)Légifrance →
1. Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.
2. Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions.
Nota : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.
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