RattachementChapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux
Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000043857081
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R462-9 du Code de l'urbanisme (version du 26 juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
2. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues.
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