Code de l'urbanisme · Article

Article R462-9

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux
  4. Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000043857081
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R462-9 du Code de l'urbanisme (version du 26 juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.

2. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043857081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.