Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Cours communes
IdentifiantLEGIARTI000039726108
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R471-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 22 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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