Code de l'urbanisme · Article

Article R471-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Cours communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre VII : Dispositions diverses
  4. Chapitre Ier : Cours communes
IdentifiantLEGIARTI000039726100
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R471-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le jugement du tribunal institue les servitudes.

2. Il détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.

3. L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 22 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039726100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.