Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Cours communes
IdentifiantLEGIARTI000039726100
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R471-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le jugement du tribunal institue les servitudes.
2. Il détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
3. L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 22 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.