1. S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 421-4 et au g de l'article R. 421-23 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.
Code de l'urbanisme · Article
Article R472-12
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre VII : Dispositions diverses
- Chapitre II : Remontées mécaniques
- Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
IdentifiantLEGIARTI000033498204
Texte parentLEGITEXT000006074075
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