RattachementSection 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre II : Remontées mécaniques
Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
IdentifiantLEGIARTI000006820205
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R472-18 du Code de l'urbanisme (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.
2. Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 472-4, au titre de la sécurité des installations et des aménagements que comporte l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.
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