Code de l'urbanisme · Article

Article R472-18

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2007.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre VII : Dispositions diverses
  4. Chapitre II : Remontées mécaniques
  5. Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
IdentifiantLEGIARTI000006820205
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R472-18 du Code de l'urbanisme (version du 1er octobre 2007)Légifrance →

1. L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.

2. Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 472-4, au titre de la sécurité des installations et des aménagements que comporte l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006820205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.