1. Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
Code de l'urbanisme · Article
Article R480-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
TITRE VIII : Sanctions.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE VIII : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006819580
Texte parentLEGITEXT000006074075
Nota : NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.
Aller plus loin
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