Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementTITRE VIII : Sanctions.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE VIII : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006819868
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R480-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
Nota : NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.
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