Code de l'urbanisme · Article

Article R480-3

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre VIII : Sanctions
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre VIII : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000043855599
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R480-3 du Code de l'urbanisme (version du 26 juillet 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.

2. L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-1, est le préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043855599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.