Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VIII : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000043855599
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R480-3 du Code de l'urbanisme (version du 26 juillet 2021)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.
2. L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-1, est le préfet de région.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.