Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1984 au 5 octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006820344
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R520-1-1 du Code de l'urbanisme (version du 5 avril 1984)Légifrance →
1. Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
2. 1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
3. 2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
4. Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
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