Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1984 au 5 octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006820345
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R520-1-2 du Code de l'urbanisme (version du 5 avril 1984)Légifrance →
1. Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :
2. 1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
3. 2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.
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