Code de l'urbanisme · Article

Article R520-13

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2017.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 6 : Etablissement de la taxe
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
  3. Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
  4. Section 6 : Etablissement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000035709105
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R520-13 du Code de l'urbanisme (version du 5 octobre 2017)Légifrance →

1. Le formulaire de déclaration prévu à l'article R. 520-12 est déposé tardivement lorsque :

2. 1° Il n'est pas joint à la demande d'autorisation d'urbanisme au plus tard à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, ou de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ;

3. 2° La transmission aux services de l'Etat est effectuée plus d'un mois après la date du fait générateur de la taxe, dans les cas prévus à l'article R. 520-11 ;

4. 3° Un procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements a été établi, pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035709105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.