Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
Section 6 : Etablissement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000035709105
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R520-13 du Code de l'urbanisme (version du 5 octobre 2017)Légifrance →
1. Le formulaire de déclaration prévu à l'article R. 520-12 est déposé tardivement lorsque :
2. 1° Il n'est pas joint à la demande d'autorisation d'urbanisme au plus tard à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, ou de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ;
3. 2° La transmission aux services de l'Etat est effectuée plus d'un mois après la date du fait générateur de la taxe, dans les cas prévus à l'article R. 520-11 ;
4. 3° Un procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements a été établi, pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager.
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