1. Pour l'application du 2° de l'article L. 520-13, le propriétaire peut reconstituer en exonération de taxe les locaux sinistrés ou expropriés, sans changement d'affectation, dans la limite d'un montant correspondant à la surface de construction égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés à laquelle est appliquée le tarif de la circonscription où étaient situés ces locaux.
Code de l'urbanisme · Article
Article R520-15
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 6 : Etablissement de la taxe
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
- Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
- Section 6 : Etablissement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000035709153
Texte parentLEGITEXT000006074075
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