1. La notification d'une proposition de rectification ou de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-16 interrompt le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 520-17. Le titre de perception est alors émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de cette notification.
Code de l'urbanisme · Article
Article R520-16
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 7 : Contrôle et sanctions
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
- Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
- Section 7 : Contrôle et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000035709238
Texte parentLEGITEXT000006074075
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