1. Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.
Code de l'urbanisme · Article
Article R520-4
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Exonérations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
- Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
- Section 3 : Exonérations
IdentifiantLEGIARTI000035710648
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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