1. Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.
Code de l'urbanisme · Article
Article R520-5
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Exonérations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
- Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
- Section 3 : Exonérations
IdentifiantLEGIARTI000035710639
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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