1. Pour l'application du II de l'article L. 520-7, sont déduits de l'assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation.
Code de l'urbanisme · Article
Article R520-7
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 4 : Assiette
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
- Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
- Section 4 : Assiette
IdentifiantLEGIARTI000035710618
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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